J.O. Numéro 121 du 25 Mai 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07858

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Arrêté du 5 mai 2000 fixant les modalités d'organisation et le déroulement de l'examen professionnel pour l'accès aux grades de secrétaire administratif et de secrétaire technique de classe exceptionnelle à la Caisse des dépôts et consignations


NOR : ECOK0000012A




Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifiées ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues,
Arrête :



Art. 1er. - L'examen professionnel prévu à l'article 11-II du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé, en vue de l'établissement du tableau d'avancement aux grades de secrétaire administratif et de secrétaire technique de classe exceptionnelle à la Caisse des dépôts et consignations, est organisé selon les modalités ci-après.

Art. 2. - L'examen professionnel comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.

Art. 3. - L'admissibilité comprend une épreuve écrite consistant en la rédaction d'une note ou d'un rapport à l'aide des éléments d'un dossier de caractère administratif d'une durée de trois heures. Cette épreuve est notée de 0 à 20 et dotée d'un coefficient 1.

Art. 4. - L'admission comprend une épreuve orale consistant en une conversation avec les membres du jury ayant pour point de départ les activités de la direction à laquelle appartient le candidat, d'une durée de vingt minutes. Cette épreuve est notée de 0 à 20 et dotée d'un coefficient 1.

Art. 5. - Lorsque les prévisions de vacances de l'année en cours dans le grade de secrétaire administratif et de secrétaire technique de classe exceptionnelle de la Caisse de dépôts et consignations le justifient, le directeur général fixe le nombre des emplois de secrétaire administratif et de secrétaire technique de classe exceptionnelle à pourvoir, ainsi que la date de l'examen professionnel et la date de clôture du registre des inscriptions.
Sont admis à prendre part à l'examen professionnel les candidats qui remplissent les conditions prévues à l'article 11-II du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé et qui font acte de candidature par écrit.

Art. 6. - Les demandes de participation à l'examen professionnel, établies sur un imprimé dont le modèle est fixé par la direction des personnels de l'Etablissement public de la Caisse des dépôts et consignations, sont adressées directement par les candidats à cette direction avant la date de clôture du registre des inscriptions. Les intéressés font revêtir leur demande du visa de leur supérieur hiérarchique investi à leur égard du pouvoir de notation.

Art. 7. - Les candidats admis à participer à l'examen professionnel sont convoqués individuellement ; toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.

Art. 8. - La surveillance de l'épreuve est placée sous la responsabilité du directeur des personnels de l'établissement public.
Toute communication des candidats entre eux ou avec l'extérieur est interdite pendant les épreuves. Il est défendu aux candidats d'avoir recours à des livres ou à des documents quelconques, à l'exception de ceux qui pourraient être autorisés expressément par le jury pour un sujet déterminé.
Tout candidat coupable de fraude ou de tentative de fraude est exclu de l'examen, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des peines prévues par la loi du 23 décembre 1901 et des sanctions disciplinaires qui pourraient être prises à son égard.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au jury.

Art. 9. - Le jury, chargé du choix des sujets et de l'appréciation des épreuves, est composé de cinq membres au moins, dont le président, désignés par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations parmi les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A.

Art. 10. - Le jury établit :
- la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats totalisant au moins 10 points à l'épreuve écrite peuvent être inscrits sur cette liste ;
- la liste des candidats retenus. Seuls les candidats totalisant au moins 20 points à l'ensemble des épreuves peuvent être inscrits sur cette liste.
Compte tenu des résultats des épreuves, le jury dresse, par ordre alphabétique, la liste d'aptitude aux grades de secrétaire administratif et de secrétaire technique de classe exceptionnelle prévue à l'article 11-II du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé.

Art. 11. - Le nombre total des points obtenus par chaque candidat est communiqué à la commission administrative paritaire compétente.

Art. 12. - L'arrêté du 3 février 1997 fixant les modalités des épreuves de sélection professionnelle pour l'accès aux grades de secrétaire administratif et de secrétaire technique de classe exceptionnelle à la Caisse des dépôts et consignations est abrogé.

Art. 13. - Le secrétaire général du groupe est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 mai 2000.


Pour le directeur général et par délégation :
Le sous-directeur,
J.-M. Rossinot